Avis 20217500 Séance du 17/02/2022
Communication, au format Excel ou CSV, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'activité fourrière et refuge, pour les années 2019, 2020 et 2021 :
1) les registres entrées/sorties avec la mention du numéro d’entrée, de la date d’entrée, de la provenance, de l’espèce, du sexe, du numéro d’identification, de la race (description), du nom de l’animal, de la date de naissance (âge) de l’animal, de la date de sortie de fourrière, de la destination de l’animal et en cas de décès de la cause du décès (en n’oubliant pas d’indiquer s’il s’agit d’une euthanasie) ;
2) les registres sanitaires ;
3) la liste des communes avec lesquelles une convention fourrière est établie au titre de la fourrière ;
4) les tarifs de la fourrière ;
5) les contrats signés avec les mairies ;
6) le protocole de sortie de fourrière ;
7) la capacité d’accueil de la fourrière.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe HYGIÈNE ACTION à sa demande de communication, au format Excel ou CSV, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'activité fourrière et refuge, pour les années 2019, 2020 et 2021 :
1) les registres entrées/sorties avec la mention du numéro d’entrée, de la date d’entrée, de la provenance, de l’espèce, du sexe, du numéro d’identification, de la race (description), du nom de l’animal, de la date de naissance (âge) de l’animal, de la date de sortie de fourrière, de la destination de l’animal et en cas de décès de la cause du décès (en n’oubliant pas d’indiquer s’il s’agit d’une euthanasie) ;
2) les registres sanitaires ;
3) la liste des communes avec lesquelles une convention fourrière est établie au titre de la fourrière ;
4) les tarifs de la fourrière ;
5) les contrats signés avec les mairies ;
6) le protocole de sortie de fourrière ;
7) la capacité d’accueil de la fourrière.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du groupe HYGIÈNE ACTION à la date de sa séance, la commission relève, au vu notamment des informations disponibles sur le site « Infogreffe » que le « groupe hygiène action » est une société anonyme à responsabilisé limitée et donc un organisme de droit privé, ayant pour activité l’élevage d’animaux. La commission relève que cette société s'est par ailleurs vue confier des missions afférentes aux animaux errants et dangereux après l’attribution d’un marché public.
La commission rappelle, d'une part, que l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». La gestion d'une fourrière, qui constitue un service public administratif communal obligatoire, peut être assurée directement par la commune ou peut être confiée par celle-ci à un tiers, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
Aux termes de l’article R214-30-3 de ce code, les gestionnaires doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. »
La commission en déduit que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière revêtent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, peu importe le mode de gestion retenu pour cette activité de service public.
La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques.
La commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué.
La commission estime que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents administratifs, qui sont en lien direct avec la gestion de la fourrière, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code.
La commission rappelle, enfin, que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
Dans ces conditions, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication de Monsieur X.