Avis 20217499 Séance du 17/02/2022

Communication de la copie du rapport relatif à la société protectrice des animaux (SPA) rendu en 2018 ou 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française anticorruption à sa demande de communication de la copie du rapport relatif à la société protectrice des animaux (SPA) rendu en 2018 ou 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence française anticorruption a informé la commission de ce que ses services n'ont trouvé aucune trace de la demande de Monsieur X. La commission relève que si le demandeur produit une copie d'un courrier daté du 5 novembre 2021, il ne justifie pas de son envoi, ni de sa réception par l'Agence française anticorruption. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis.