Avis 20217497 Séance du 27/01/2022

Consultation des deux rapports des diagnostics sanitaires réalisés par l'ONF sur des arbres de la commune de Lavaur (81), dans le cadre des projets d'aménagement de la place Pasteur et de l'allée des Tamaris.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lavaur à sa demande de consultation des deux rapports des diagnostics sanitaires réalisés par l'ONF sur des arbres de la commune de Lavaur (81), dans le cadre des projets d'aménagement de la place Pasteur et de l'allée des Tamaris. En l'absence de réponse du maire de Lavaur à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; (….) ». En l’espèce, la Commission relève que les rapports demandés comportent des informations relatives à l’environnement, au sens des dispositions précitées de l’article L124-1 du code de l’environnement. La Commission précise, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La Commission relève, en second lieu, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la Commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, leur caractère préparatoire n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication. En revanche, le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la Commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable du dossier dont ces documents font partie. La Commission, qui ne dispose d'aucune information sur l'état des rapports sollicités, émet dès lors et sous ces réserves, un avis favorable à la demande d’avis.