Conseil 20217492 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, à toute personne, de la liste nominative complète de tous les détenteurs titulaires d'une licence de pêche sur une ou plusieurs pêcheries gérées par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne, de la liste nominative complète de tous les détenteurs titulaires d'une licence de pêche sur une ou plusieurs pêcheries gérées par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM).
La commission rappelle, à titre préliminaire, qu'aux termes de l'article L912-3 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ont pour mission « d'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; de participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ; de participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ; de participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; de participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ; d'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer ». Par ailleurs, aux termes de l’article L921-1 du même code : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L911-2, (...) l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, (...) peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L921-2 du code rural et de la pêche maritime que les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont compétents pour délivrer des autorisations de pêche, sous le contrôle de l’autorité administrative. Enfin, aux termes de l'article R912-1 de ce code : « Pour l'exercice des missions définies aux a) à d) de l'article L912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ».
La commission comprend de la saisine que la communication du document demandé conduirait, en l'espèce, à divulguer l'identité des personnes titulaires d'une licence de pêche, en d'autres termes d'une autorisation qui leur a été accordée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, organisme de gestion des droits de pêche des navires hors organisation de producteur, dans le cadre de ses missions de service public, en application des dispositions précitées.
La commission précise, en second lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) au secret des affaires ». Aux termes de l’article L311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La commission relève qu’il incombe à l’autorité saisie de procéder à ce travail de disjonction ou d’occultation des mentions couvertes par un secret protégé, préalablement à la communication du document demandé.
La commission indique, d'une part, que les noms et prénom(s) d'une personne sont des données à caractère personnelles qui ne sont pas en tant que telles couvertes par le secret de la vie privée, à la différence des mentions telles que les adresses postales et électroniques, numéros de téléphone.
Elle rappelle, d'autre part, que le secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, comprend le secret des stratégies industrielles et commerciales, le secret des procédés et le secret des informations économiques et financières. Ce secret est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée.
La commission estime, en l'espèce, que la liste nominative complète de tous les détenteurs titulaires d'une licence de pêche sur une ou plusieurs pêcheries gérées par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, dont elle comprend qu'elle se borne à révéler l'identité des détenteur de l'autorisation concernée, n'est pas en tant que telle couverte par le secret des affaires. Elle considère que cette liste est, dès lors, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve de l'occultation éventuelles des seules mentions relevant du secret de la vie privée (adresses postales et électroniques, numéros de téléphone).
Elle vous invite donc à transmettre ce document au demandeur, sous la réserve précitée.