Conseil 20217465 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable, à un collectif pour la protection de l'environnement, d'un rapport administratif rédigé par la gendarmerie départementale relatif au contrôle de la base ULM de La Mure Argens et réalisé à la suite de la plainte, déposée par ce même collectif, relative aux nuisances sonores générées par l'activité de cette base et portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au collectif pour la protection de l'environnement et de la qualité de vie en Moyen-Verdon, d'un rapport administratif rédigé par le groupement de gendarmerie départementale des Alpes de Haute-Provence relatif au contrôle de la base ULM de La Mure Argens et réalisé à la suite du courrier adressé par ce même collectif à la préfecture des Alpes de Haute-Provence, relatif aux nuisances sonores générées par l'activité de cette base et portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. La commission relève, à titre liminaire, que les documents sollicités, constitués d’un rapport administratif et d’un procès-verbal de contrôle, ont été établis par les services de la gendarmerie nationale à l’occasion d’une opération de contrôle de la base ULM de La Mure Argens, réalisée à la demande de l’autorité préfectorale qui a été destinataire d’un courrier évoquant des nuisances sonores générées par l'activité de cette base et portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. La commission rappelle, ensuite, que les rapports ou procès-verbaux établis par tout officier ou agent de police judiciaire pour constater une infraction aux règles prévues par la législation sur les nuisances sonores, transmis au procureur de la République, présentent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, lorsque ces documents constatent une situation ne relevant aucune infraction et qu’ils n’ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, les constatations faites lors de ces opérations de contrôle, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. En l’espèce, la commission relève que les documents demandés, qui ne constatent aucune infraction, ont été rédigés à destination de l’autorité préfectorale. Elle déduit de ces éléments que ces documents revêtent un caractère administratif. La commission précise que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu’au nombre des informations relatives à des émissions dans l'environnement, figurent celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En l’espèce, la commission relève que les documents demandés, dont elle a pu prendre connaissance et qui se rapportent à de possibles nuisances sonores générées par la base ULM située sur la commune de La Mure-Argens, contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de ces dispositions. Elle estime que ces documents sont communicables à un tiers sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle relève, à ce titre, que la mention de l’adresse du propriétaire, figurant sur le procès-verbal de contrôle de la plateforme, ne constitue pas, par elle-même, une information relative à des émissions de substances dans l'environnement et doit être occultée au titre du secret de vie privée. La commission vous invite, sous cette réserve, à répondre favorablement à la demande de communication.