Conseil 20217463 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable, à la fille d'une résidente, du registre des visites des familles et des proches afin d'identifier les personnes ayant rendu visite à sa mère ces 18 derniers mois sachant que la résidente n'a pas, sur le plan cognitif, la possibilité de renseigner sa fille de façon cohérente sur ces visites.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'une résidente, du registre des visites des familles et des proches afin d'identifier les personnes ayant rendu visite à sa mère ces 18 derniers mois sachant que la résidente n'a pas, sur le plan cognitif, la possibilité de renseigner sa fille de façon cohérente sur ces visites. La commission estime que le registre des visites est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève cependant que ce document comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Dans ces conditions, la commission estime que la communication de l'intégralité de ce document à toute personne qui en ferait la demande serait contraire au 1° de l'article L311-6 de ce code. Ce document n’est en effet communicable qu'à chaque personne intéressée, par extraits, pour les seules parties qui la concernent. En l'espèce, dès lors que la fille de la résidente concernée sollicite la communication du registre des visites dans son intégralité et eu égard au motif de sa demande, la commission estime que le document demandé ne lui est pas communicable. Elle vous invite, dès lors, à la rejeter.