Avis 20217441 Séance du 27/01/2022

Communication, sous forme dématérialisée, avec occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des barres du mouvement intra académique, établissement public local d’enseignement (EPLE) par EPLE ainsi que par commune, du plus petit barème ayant permis d’obtenir un poste dans chaque EPLE concerné.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, avec occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des barres du mouvement intra-académique, par établissement public local d’enseignement (EPLE) ainsi que par commune, du plus petit barème ayant permis d’obtenir un poste dans chaque EPLE concerné. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les barres de mouvement inter-académique sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles et sous réserve que le nombre des postes concernés par cette affectation soit suffisamment important pour que ne puissent pas être déduits des éléments de la situation individuelle des personnes concernées, qui sont protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code et ne sont donc pas communicables à des tiers. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.