Avis 20217422 Séance du 27/01/2022
Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable (csv, xls, etc.), des données de mesure (poids, taille, etc.) unitaires (par individu), effectuées lors des captures de chevreuil réalisées par l'OFB.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable (csv, xls, etc.), des données de mesure (poids, taille, etc.) unitaires (par individu), effectuées lors des captures de chevreuil réalisées par l'OFB.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'Office français de la biodiversité, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents contiennent des informations relatives à l'environnement, et notamment à la diversité biologique, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission estime par suite que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'Office français de la biodiversité de communiquer les documents sollicités.