Avis 20217403 Séance du 27/01/2022

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les contrats passés entre Radio France et Madame X d’une part, Madame X d’autre part, pour les émissions de Radio France - France Info, « Les informés », pour les années 2018 à 2021 ; 2) les courriers échangés entre les membres de cette société publique et les intéressées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les contrats passés entre Radio France et Madame X d’une part, Madame X d’autre part, pour les émissions de Radio France - France Info, « Les informés », pour les années 2018 à 2021 ; 2) les courriers échangés entre les membres de cette société publique et les intéressées. En l'absence de réponse du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre ces personnes et d'autres personnes privées ne constituent ainsi des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme. En l'espèce, la commission relève, d’une part, que la société Radio France est chargée d'une mission de service public définie au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et précisée par le cahier des missions et des charges adopté par le décret du 13 décembre 1987, consistant à concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire, qu'elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire, valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. La commission observe, d’autre part, qu’aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la société nationale de programme France Télévisions, personne morale de droit privé, poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public. Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. Ensemble, elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population, et assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La commission considère dès lors que, s’ils existent, les contrats sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public de France Télévisions ou Radio France et doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la commission estime que ces contrats sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des éventuelles mentions qui relèveraient des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Il en est de même des courriers sollicités au point 2). Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président du CSA de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce France Télévision et Radio France et d'en aviser Monsieur X.