Conseil 20217396 Séance du 27/01/2022

Caractère communicable des notices d'utilisation, mises à disposition de la communauté d'agglomération par l'éditeur X sur un cloud, des logiciels « Smart Police » et « Smart Predict » utilisés par la police municipale de Libourne.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des notices d'utilisation, mises à disposition de la communauté d'agglomération par l'éditeur X sur un cloud, des logiciels « Smart Police » et « Smart Predict » utilisés par la police municipale de Libourne. La commission constate, à titre liminaire, que, malgré une demande en ce sens de son secrétariat général, vous ne lui avez communiqué aucune des notices d’utilisation des deux logiciels dont il s'agit, seule la notice d'utilisation d'un logiciel dénommé « I-POLICE », qui semble être distinct des logiciels « Smart Police » et « Smart Predict », ayant été jointe à la demande. Dès lors, la commission se bornera à des rappels de principes et ne pourra vous indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein des documents sollicités, les mentions éventuellement communicables ou celles devant être occultées, en application des règles issues des dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ce qu'en tout état de cause, il ne lui appartient pas de faire dans le cadre de la présente demande. Ceci étant précisé, la commission comprend que les logiciels « Smart Police » et « Smart Predict » sont mis à la disposition des services de police pour, notamment, collecter des informations, gérer en temps réel l'organisation des équipes sur le terrain et diffuser des consignes, en interaction avec le centre de supervision urbain. Ces logiciels permettent également, à l'aide d'un moteur prédictif, d’anticiper certains évènements à venir et de simuler une aide à la décision pour l’affectation des ressources. La commission rappelle au préalable que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle remarque que si, aux termes de votre demande de conseil, vous indiquez ne pas détenir directement les notices des logiciels « Smart Police » et « Smart Predict » dont la communication est sollicitée, ces documents sont toutefois mis à votre disposition par X, éditeur de ces logiciels, via un cloud. Dès lors, ces documents doivent être regardés comme étant reçus par l'administration, au sens des dispositions de l'article L300-2 dudit code. Elle estime, en outre, que les notices d'utilisation de ces logiciels présentent un lien suffisant avec les missions de service public dévolues à la police municipale de Libourne et qu'elles constituent, dès lors, des documents administratifs, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que ces documents administratifs sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la sécurité des systèmes d'information des administrations. A cet égard, la commission rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, X, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. no 342339, Lebon T.). Au cas d'espèce, la commission estime que, préalablement à une éventuelle communication, il conviendrait, au titre de la protection des systèmes d'information, d'occulter l'ensemble des informations dont la divulgation permettrait de vérifier la fiabilité des protocoles informatisés mis en œuvre et d'identifier leur vulnérabilité potentielle, facilitant l'exploitation des éventuels dysfonctionnements et failles des logiciels et favorisant des intrusions, des détournements ou des contournements, compromettant ainsi gravement l’efficacité des moyens déployés pour assurer la sécurité publique et la sécurité des personnes. Par ailleurs, au titre de la protection du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, la commission considère qu'il vous appartient d'identifier et d'occulter les informations contenues dans les notices qui permettraient de dévoiler le savoir-faire et les techniques propres de fabrication, telles que la description des logiciels utilisés et la certification de système qualité ou qui révéleraient une stratégie originale ou des moyens particuliers mis en œuvre par X. Enfin, la commission précise que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d’État, qu'avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à l'administration saisie de recueillir l'accord de leur auteur (CE, 8 novembre 2017, Association spirituelle de l’Église de scientologie, n° 375704). La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, vous invite donc à les communiquer conformément aux principes et à l'ensemble des réserves précédemment rappelés.