Conseil 20217390 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, à l’association X, de l’ensemble des documents retraçant l’activité et les comptes financiers du groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyen santé numérique Champagne Sud, de sa création en 2015 à sa dissolution en 2018, notamment du bilan annuel et du bilan de liquidation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’association « X », de l’ensemble des documents retraçant l’activité et les comptes financiers du groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens santé numérique Champagne Sud, de sa création en 2015 à sa dissolution en 2018, notamment du bilan annuel et du bilan de liquidation.
D'une part, aux termes de l'article L6133-1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L6122-1 ; 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L6122-1 et suivants. (...) Ce groupement poursuit un but non lucratif. ». Par ailleurs, l'article L6133-3 du code de la santé publique précise que: « 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
D'autre part, aux termes de l'article R6133-9 du même code : « Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La commission comprend que le groupement de coopération sanitaire de moyens santé numérique Champagne Sud, avait pour principal objectif, sous le contrôle de l'ARS, de définir une stratégie commune dans la continuité du schéma directeur du système d’information de la communauté hospitalière de Territoire Sud Champagne Ardenne. A ce titre, les documents retraçant l'activité de ce groupement de coopération sanitaire de moyens et ses comptes financiers de sa création en 2015 à sa dissolution en 2018, notamment son bilan annuel et son bilan de liquidation produits par le groupement et communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par l'article R6133-9 du code de la santé publique, constituent bien des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ».
Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions du livre des procédures fiscales rappelées font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
En l'espèce, il ressort des documents transmis que les bilans annuels et le bilan de liquidation du groupement de coopération sanitaire de moyens santé numérique Champagne Sud comportent des états fiscaux annuels relatifs au groupement.
Dans ces conditions, si la commission estime que la communication de ces documents n'est pas susceptible de porter atteinte au secret des affaires, protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où le groupement de coopération sanitaire a été liquidé en 2018, date à laquelle elle comprend qu'il a cessé de fonctionner, et où la composition de son capital avait été rendue publique par la publication de la convention constitutive du groupement, elle considère que la communication de ces états fiscaux, dans l'impossibilité de recueillir l'accord exprès du groupement aujourd'hui dissous, porterait atteinte aux dispositions précitées.
La commission vous conseille, en conséquence, de répondre favorablement à la demande de communication dont vous avez été saisis, sous réserve de l'occultation des états fiscaux du groupement.