Avis 20217383 Séance du 27/01/2022
Communication des éléments suivants, en application de l'article 2 de l'arrêté portant dérogation espèces protégées du 6 mai 2021 relatif à l’aménagement des Portes du Tarn :
1) les coordonnées de l'écologue assurant le suivi du chantier ;
2) le calendrier prévisible des opérations.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication des éléments suivants, en application de l'article 2 de l'arrêté portant dérogation espèces protégées du 6 mai 2021 relatif à l’aménagement des Portes du Tarn :
1) les coordonnées de l'écologue assurant le suivi du chantier ;
2) le calendrier prévisible des opérations.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission rappelle ensuite qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriel du 18 janvier 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Si le demandeur a informé la commission de ce que le document visé au point 2) communiqué par l'administration ne répondait qu'imparfaitement à sa demande, le service a informé la commission qu'il avait communiqué le document en sa possession et s'est néanmoins engagé à rechercher s'il disposait, le cas échéant, d'autres documents relatifs à ce calendrier qui seraient alors communiqués au demandeur. La commission en prend acte.
En tout état de cause, la commission considère, comme l'indique d'ailleurs le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, que ces documents, s'ils existent, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.