Avis 20217375 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique par courriel, des documents relatifs aux survols de drones, effectués par la préfecture de police après le 22 décembre 2020, notamment les comptes rendus, les avis, les rapports, les notes, les retours d’expérience ou les correspondances (internes ou avec d’autres autorités ou administrations).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique par courriel, des documents relatifs aux survols de drones, effectués par la préfecture de police après le 22 décembre 2020, notamment les comptes rendus, les avis, les rapports, les notes, les retours d’expérience ou les correspondances (internes ou avec d’autres autorités ou administrations). En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à d'autres secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.