Avis 20217367 Séance du 27/01/2022
Communication de l'extrait du registre de présence de l'école publique X, attestant de la présence de Madame X le vendredi 30 août 2013, jour de pré-rentrée des enseignants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de l'extrait du registre de présence de l'école publique X, attestant de la présence de Madame Martine DUVAL ex-épouse X le vendredi 30 août 2013, jour de pré-rentrée des enseignants.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine, la commission, qui relève que Monsieur X évoque deux procédures pénales en cours, qui paraissent avoir été initiées par des plaintes qu'il a déposées et qui portent sur des pièces produites dans le cadre d'une procédure de divorce le concernant, précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La seule circonstance que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, qui au demeurant n'est pas établie en l'espèce, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission estime ensuite que la communication à des tiers des feuilles de présence et des listes des absences porterait atteinte à la vie privée des agents intéressés. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.