Conseil 20217357 Séance du 27/01/2022

Caractère communicable, aux enfants d’un patient décédé dans le cadre d’une suspicion d’abus de faiblesse, des pièces médicales permettant de mettre en lumière son état physique et psychologique au moment de son décès, sachant que celui-ci avait exprimé son refus de communiquer ses informations médicales à ses proches, mais que ce refus peut s’interpréter comme ne concernant que la période des traitements subis, et non une éventuelle communication postérieure au décès.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux enfants d’un patient décédé dans le cadre d’une suspicion d’abus de faiblesse, des pièces médicales permettant de mettre en lumière son état physique et psychologique au moment de son décès, sachant que celui-ci avait exprimé son refus de communiquer ses informations médicales à ses proches, mais que ce refus peut s’interpréter de différentes manières. Le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L1110-4 qu'ils poursuivent. L'appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de ces objectifs relève souverainement de l'équipe médicale. La commission relève qu'en l'espèce Monsieur X avait manifesté, par lettre du 10 décembre 2020, la volonté que sa famille ne soit destinataire d'aucune information, de quelque nature que ce soit, relative à son état de santé. La commission, qui prend note qu'une procédure pénale a été diligentée pour abus de faiblesse, constate, qu'en l'état, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le discernement de Monsieur X était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté recueillie par écrit. Elle vous conseille, par conséquent, de ne pas faire droit à la demande de communication.