Avis 20217349 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) la première version (avant modificatif) de l'avis du SDIS inscrit au logiciel WebPrev sous le numéro X ;
2) les documents ayant fondé l'avis favorable sans réserve accordé au PLU de Blauvac ;
3) le rapport d'inspection de l'ensemble du réseau de lutte contre les incendies de la commune de Blauvac, préalable à la délivrance de l'avis favorable du SDIS ;
4) l'ensemble des documents s'agissant de l'implantation de la centrale photovoltaïque et ses avis de contrôle périodique depuis la création jusqu'à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants :
1) la première version (avant modificatif) de l'avis du SDIS inscrit au logiciel WebPrev sous le numéro X ;
2) les documents ayant fondé l'avis favorable sans réserve accordé au PLU de Blauvac ;
3) le rapport d'inspection de l'ensemble du réseau de lutte contre les incendies de la commune de Blauvac, préalable à la délivrance de l'avis favorable du SDIS ;
4) l'ensemble des documents s'agissant de l'implantation de la centrale photovoltaïque et ses avis de contrôle périodique depuis la création jusqu'à ce jour.
En l’absence de réponse directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, la commission rappelle, en premier lieu, s’agissant des points 1) à 3), d’une part, qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La commission rappelle, d’autre part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission comprend de la demande que les documents mentionnés aux points 1) et 3), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, se rapportent à un plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 18 novembre 2019. Ces documents administratifs ne revêtent, dès lors, pas un caractère préparatoire. Elle estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où, du fait de leur précision, ils peuvent faciliter la commission d'actes de malveillance et compliquer l'action des services en charge de la lutte contre les incendies. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sous les réserves précitées, à leur communication sauf, s'agissant de l'avis du SDIS mentionné au 1), à ce que ce document soit inachevé.
En second lieu, s’agissant du point 4), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte à la sécurité publique.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés au point 4), estime que le projet d'installation d'une centrale photovoltaïque contient des informations relatives à l'environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées.
Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Pourront en particulier être occultés les informations dont la divulgation porterait atteinte la sécurité publique.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.