Avis 20217348 Séance du 13/01/2022

Copie de tous les documents concernant la perquisition de ses locaux de service le 23 mai 2019 au Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), notamment : 1) le courrier l'informant de la date de la perquisition ainsi que la preuve de son envoi et de sa réception ; 2) le procès-verbal de saisine de la brigade territoriale autonome (BTA) de Versailles par le GIGN pour assistance d'un officier de police judiciaire (OPJ) à une perquisition ; 3) toutes les fiches de perception du matériel qui a été saisi et restitué au GIGN (fiche papier ou géaude).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de tous les documents concernant la perquisition de ses locaux de service le 23 mai 2019 au Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), notamment : 1) le courrier l'informant de la date de la perquisition ainsi que la preuve de son envoi et de sa réception ; 2) le procès-verbal de saisine de la brigade territoriale autonome (BTA) de Versailles par le GIGN pour assistance d'un officier de police judiciaire (OPJ) à une perquisition ; 3) toutes les fiches de perception du matériel qui a été saisi et restitué au GIGN (fiche papier ou géaude). En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission comprend des éléments d’information portés à sa connaissance dans le dossier n° 20214346, inscrit à la séance du 14 octobre 2021, que les documents sollicités ont été recueillis dans le cadre d'une assistance à une opération de récupération de matériels de gendarmerie appartenant au GIGN conservés dans les locaux de service par le demandeur, ancien agent du service, sollicitée auprès de la brigade territoriale autonome (BTA) de Versailles par le service d’administration du personnel du GIGN de Versailles-Satory. La commission déduit de ces éléments que les documents sollicités, s’ils existent, revêtent un caractère administratif et sont communicables à Monsieur X, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, doivent être occultées, en application des mêmes dispositions, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.