Avis 20217337 Séance du 13/01/2022
Communication de la copie des documents relatifs à la scolarité de son fils, X, né le X, dont elle est la représentante légale et titulaire de l’autorité parentale, notamment :
1) les codes d’accès à Pronote ;
2) l’inscription effectuée dans votre établissement ;
3) le certificat de scolarité ;
4) les dates de réunions programmées (y compris parents d’élèves s’il y a lieu)
5) les contacts.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la proviseure à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à la scolarité de son fils, X, né le X, dont elle est la représentante légale et titulaire de l’autorité parentale, notamment :
1) les codes d’accès à Pronote ;
2) l’inscription effectuée dans votre établissement ;
3) le certificat de scolarité ;
4) les dates de réunions programmées (y compris parents d’élèves s’il y a lieu)
5) les contacts.
En l'absence de réponse de la part de la proviseure du lycée des métiers Jacques Brel de Choisy-le-Roi à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à ses parents s'ils n'ont pas été privés de l'autorité parentale ou aux titulaires de l'autorité parentale.
Par conséquent, la commission estime que, sous réserve qu'elle soit titulaire de l'autorité parentale, les documents administratifs visés aux points 2) et 3) de la demande, relatifs au suivi de son fils sont, en principe, communicables à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives à la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, si celle-ci est différente de celle de l'enfant.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à ces points de la demande.
En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 4) et 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.