Conseil 20217329 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable, à un tiers intéressé « ancien locataire d'une parcelle », d’un arrêté municipal pris à l’encontre du propriétaire de la dite parcelle, portant mise en demeure de nettoyer un terrain en friche situé en zone habitation en application de l’article L2213‐25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sachant que le propriétaire lui réclame le remboursement des frais de travaux dus pour l’exécution d'office de cet acte et recouvrés par voie du Trésor public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers intéressé « ancien locataire d'une parcelle », d’un arrêté municipal pris à l’encontre du propriétaire de la dite parcelle, portant mise en demeure de nettoyer un terrain en friche situé en zone habitation en application de l’article L2213‐25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sachant que le propriétaire lui réclame le remboursement des frais de travaux dus pour l’exécution d'office de cet acte et recouvrés par voie du Trésor public. La commission rappelle, d'une part, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En l'espèce, la commission estime que l'arrêté demandé, qui émane du maire de Brive-la-Gaillarde dans le cadre du pouvoir de police qui lui est conféré par l’article L2213-24 précité, revêt un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, ensuite, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des arrêtés municipaux. Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de l’arrêté demandé, observe à la lecture de son objet et de ses motifs, que ce dernier est couvert par le secret de la vie privée dont bénéficie l'administré qui en a fait l'objet. Elle relève, en outre, que cet arrêté comporte des mentions révélant de sa part un comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, dès lors, que ce document n'est en principe pas communicables aux tiers en application de la jurisprudence commune de Sète. Dans les circonstances de l’espèce, elle considère, toutefois, que ce document est communicable à l’ancien locataire de cette parcelle, qui doit être regardé comme une personne directement concernée par ce document, dans la mesure où le propriétaire lui réclame le remboursement des frais de travaux dus pour l’exécution d'office de cet acte et recouvrés par voie du Trésor public. Cet arrêté lui est donc communicable, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée du propriétaire, à savoir son adresse personnelle, distincte de l'adresse de la parcelle. La commission vous invite en conséquence à communiquer cet arrêté au demandeur, occulté de ces mentions.