Avis 20217322 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) le décret, circulaire ou autre ayant entériné la loi Protection Universelle Maladie, PUMA dans l’arrêté fondateur de la Camieg du 30 mars 2007 et dans l’article 23 du Statut National des Industries Electriques et Gazières, IEG ; 2) l'arrêté ou du décret du ministre de la santé et de tutelle de la Camieg ( caisse assurance maladie des industries électriques et gazières ) définissant les conditions d’attribution du statut d'ayant droit dans le paragraphe 1 de l'article 23 du décret no 46 ‐1541du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières ; 3) les éventuels arrêtés ou décrets ayant modifiés les conditions du statut d'ayant droit depuis décembre 2015.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) le décret, circulaire ou autre ayant entériné la loi Protection Universelle Maladie, PUMA dans l’arrêté fondateur de la Camieg du 30 mars 2007 et dans l’article 23 du Statut National des Industries Electriques et Gazières, IEG ; 2) l'arrêté ou le décret du ministre de la santé et de tutelle de la Camieg (caisse assurance maladie des industries électriques et gazières) définissant les conditions d’attribution du statut d'ayant droit dans le paragraphe 1 de l'article 23 du décret n° 46 ‐1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières ; 3) les éventuels arrêtés ou décrets ayant modifiés les conditions du statut d'ayant droit depuis décembre 2015. La commission rappelle à titre liminaire qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Ainsi, dans la mesure où le Journal officiel de la République française, d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne pourrait que déclarer irrecevable une demande d’avis s’agissant de documents publiés et aisément accessibles. En l’absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent et n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.