Conseil 20217317 Séance du 27/01/2022

Caractère communicable de la délibération du Conseil de surveillance, autorisant le directeur à déclasser et mettre en vente des bâtiments appartenant à l'établissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la délibération du Conseil de surveillance, autorisant le directeur à déclasser et mettre en vente des bâtiments appartenant à l'établissement. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». La commission estime que la délibération visée par la demande constitue un acte préparatoire si elle ne peut être regardée comme portant déclassement ou mise en vente des bâtiments appartenant à l'établissement, et qu’elle n’a d'autre objet que d'autoriser, en vertu de textes législatifs et réglementaires, le directeur de l’établissement à procéder, le cas échéant, à ces opérations. Cette condition est remplie dès lors que la délibération visée est dénuée d’effets juridiques à l’égard de tiers et n’a pas pour effet de lier l’autorité compétente pour la décision de déclassement et la mise en vente des bâtiments. En l’espèce, la commission, qui observe que cette délibération se borne à émettre un avis favorable au projet de valorisation du patrimoine du centre hospitalier de Savenay et à autoriser le directeur d’accomplir les démarches nécessaires, sans d’ailleurs en donner une description précise est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve que les décisions qu'elle prépare aient été prises par le directeur de l'établissement.