Avis 20217310 Séance du 27/01/2022

Consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé aux Archives nationales sous la cote : Direction générale de la Police nationale ; Cabinet (1980-2000) 20050138/34 (1 dossier) Dossier « Seine-Maritime tome 2 » , sous-dossier« Fécamp », chemise « Fécamp-Affaire Balier Roland » : rapports et notes, transmissions du procureur de la. République du Havre, correspondances, procès-verbaux d'auditions et de déclarations, constats d'accidents, plainte, extraits du registre de service du commissariat, bulletins de notations d'un agent de police, plans de situation de l'accident (1986-1988).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé aux Archives nationales sous la cote : Direction générale de la Police nationale ; Cabinet (1980-2000) 20050138/34 (1 dossier). Dossier « Seine-Maritime tome 2 », sous-dossier « Fécamp », chemise « Fécamp-Affaire Balier Roland » : rapports et notes, transmissions du procureur de la République du Havre, correspondances, procès-verbaux d'auditions et de déclarations, constats d'accidents, plainte, extraits du registre de service du commissariat, bulletins de notations d'un agent de police, plans de situation de l'accident (1986-1988). En réponse à la demande qui lui a été faite de la part de la commission, l’administration a indiqué que ce refus faisait suite au refus exprimé par le ministère de l’Intérieur. Tenu par les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, l’administration des archives ne pouvait dès lors accorder l’autorisation de consultation sollicitée. Sur le fond, la commission constate que le dossier est composé notamment de pièces de procédure judiciaire soumises à un délai d'incommunicabilité de soixante-quinze ans, conformément aux b) et c) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ou de vingt-cinq ans à compter du décès des personnes intéressées. Ce dernier délai ne peut trouver à s’appliquer en l'espèce dans la mesure où certaines personnes mises en cause sont toujours en vie. Le dossier sera donc librement communicable en 2064. Compte tenu de l’échéance encore lointaine de ce délai et du fait que les personnes mentionnées et mises en cause dans le dossier sont encore en vie, la commission émet un avis défavorable à la demande de consultation par dérogation des documents précités.