Avis 20217299 Séance du 27/01/2022
Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, de l’ensemble des documents d’urbanisme suivants concernant le terrain situé sur la parcelle X, pour lequel ses clients sont locataires :
1) les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager ;
2) les dossiers de déclaration de travaux ;
3) les arrêtés ou décisions d'autorisation ou refus pris sur ces dossiers, détenus par la mairie relatifs aux parcelles constituant les deux zones « Uc » situées à proximité de cette parcelle ;
4) les autorisations d'urbanisme relatives aux parcelles constituant les deux zone « Nh », situées elles aussi à proximité de la parcelle X.
Maître X, conseil de Monsieur X, de Madame X et de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Touquin à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, de l’ensemble des documents d’urbanisme suivants, concernant les parcelles classées dans les deux zones Uc et Nh situées à proximité de la parcelle X, dont ses clients sont locataires :
1) les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager ;
2) les dossiers de déclaration de travaux ;
3) les arrêtés ou décisions d'autorisation ou de refus pris sur ces dossiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Touquin a informé la commission qu'il avait refusé de communiquer à Maître X les documents sollicités en considérant que sa demande était trop imprécise, ne permettant pas à ses services d'en comprendre l'objet ou d'identifier clairement l'ensemble des documents susceptibles de répondre à sa recherche.
La commission précise que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. no 56543, X 267 ; CE 30 juin 1989, req. no 83477). Ainsi, à titre d'exemple, est recevable une demande portant sur la communication d'arrêtés municipaux relatifs à une opération ou à une période déterminée, mais pas sur la totalité des arrêtés municipaux émis aux cours d'une période de plusieurs années.
En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le maire de Touquin, la commission estime qu'en ce qu'elle porte sur un nombre limité de parcelles jouxtant la parcelle X et précisément identifiables sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune, la demande formulée par Maître X n'apparait pas trop imprécise.
La commission rappelle, ensuite, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’une autorisation individuelle d’urbanisme, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'autorisation individuelle concernée. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande.
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous les réserves précitées.