Avis 20217297 Séance du 27/01/2022
Communication du document administratif intitulé « dossier administratif concerné » auquel il est fait référence dans la convocation à la CAPD du 28 juin 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication du document administratif intitulé « dossier administratif concerné » auquel il est fait référence dans la convocation à la CAPD du 28 juin 2021.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article 11 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, les agents nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles. Une telle mesure n'est pas par elle-même constitutive d'une sanction disciplinaire.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la commission déduit des éléments dont elle dispose que les documents sollicités, qui s'inscrivent dans le cadre d'une telle procédure, revêtent un caractère administratif et sont communicables à Madame X, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire. En outre, doivent être occultées, en application des mêmes dispositions, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.