Avis 20217295 Séance du 13/01/2022
Communication des données statistiques relatives aux décisions de refus et au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prises par l’OFII, pour les années 2019 à 2021, partiellement publiées dans le rapport spécial de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des données statistiques relatives aux décisions de refus et au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prises par l’OFII, pour les années 2019 à 2021, partiellement publiées dans le rapport spécial de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
En l'absence de réponse du directeur général de l'OFII à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, n°432832, 13 novembre 2020).
Elle rappelle que, dans son avis 20195203, elle a constaté que le nombre de refus ou de retrait prononcés sur le fondement des articles L551-15 et L551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, les refus et retraits prononcés en application de ces dispositions ne donnant lieu, au demeurant, à aucun traitement informatisé particulier.
En l'espèce, si le demandeur justifie que ces données afférentes à des années précédentes ont été transmises dans le cadre de procédures juridictionnelles ou de publications officielles, la commission constate que leur extraction a généré un supplément d'activité pour l'OFII. Elle estime que le traitement de la présente demande ne peut faire peser sur l'OFII une charge de travail déraisonnable. Elle en déduit qu’une demande de cette nature ne peut en conséquence recevoir un avis favorable que dans la mesure où il existe, à la date de la demande, un document recensant précisément les statistiques dont la communication est sollicitée.
La commission émet en conséquence, en l'état, un avis favorable à la demande, sous réserve qu'un document recensant précisément les statistiques dont la communication est sollicitée existe.