Avis 20217288 Séance du 13/01/2022

Communication, par courriel ou par mise à disposition sur un site de partage, du rapport du groupe de travail sur les relations de la Cour de cassation avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Cour de cassation à sa demande de communication, par courriel ou par mise à disposition sur un site de partage, du rapport du groupe de travail sur les relations de la Cour de cassation avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Cour de cassation a indiqué à la commission qu’il maintenait son refus de communiquer au demandeur le rapport sollicité dès lors que, d’une part, ce document n’est pas détachable de l’activité juridictionnelle en ce qu’il se rapporte directement à la fonction de juger dont est investie la Cour de cassation et qu’il s’agit d’un document préparatoire à la politique juridictionnelle de la Cour de cassation en matière de décisions de renvoi préjudiciel et, d’autre part, certains aspects du rapport portent sur la politique juridique extérieure de la France en matière d’intervention dans les procédures préjudicielles pendantes devant la CJUE. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. » Elle rappelle également que, selon la décision du Conseil d’État du 7 mai 2010 n° 303168, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission relève que le rapport sollicité comporte deux parties. La première dresse un état des lieux des relations entre la Cour de cassation en matière de questions préjudicielles posées à la CJUE et la seconde formule des recommandations et propositions pour renforcer ces pratiques et contribuer à leur harmonisation. Ce rapport contient ainsi un guide pour la rédaction d’un renvoi préjudiciel à la CJUE par les chambres de la Cour de cassation ainsi qu’une trame-type de décision de renvoi préjudiciel. Il traite également des relations de la Cour de cassation avec le Secrétariat général des affaires européennes et la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre de la préparation des écritures et plaidoiries du gouvernement français devant la CJUE, notamment en ce qui concerne le traitement des questions préjudicielles posées à la CJUE par les juridictions des autres états membres de l’Union européenne. Elle estime, dès lors, que le document sollicité se rattache à la fonction de juger et revêt ainsi un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.