Avis 20217280 Séance du 27/01/2022
Communication d'une copie du rapport de l'’enquête administrative réalisée à la suite d'accusations de faits de harcèlement moral mettant en cause son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'enquête administrative réalisée à la suite d'accusations de faits de harcèlement moral mettant en cause son client.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, [...] 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à Monsieur X ou à son conseil en application de cette disposition, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers dès lors qu'elles relèvent de leur vie privée, portent sur eux une appréciation ou un jugement de valeur ou font apparaître leur comportement d'une manière qui pourrait leur porter préjudice. A cet égard, la commission précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. Elle en déduit que les accusations portées contre Monsieur X contenues dans ce rapport devront, dès lors que leur auteur est identifiable, être occultées avant communication.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, sauf à ce que ces occultations, par leur ampleur, ne dénaturent le sens du document et ne privent pas d’intérêt sa communication, auquel cas l'administration pourrait en refuser la communication.