Avis 20217276 Séance du 27/01/2022

Communication, en version dématérialisée, de l'étude environnement prévue dans le plan de gestion des zones humides et espaces naturels de la zone d'aménagement concertée (ZAC) ACTIVAL et réalisée en 2017 par le bureau d'études X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'ouest Rhodanien à sa demande de communication, en version dématérialisée, de l'étude environnementale prévue dans le plan de gestion des zones humides et espaces naturels de la zone d'aménagement concertée (ZAC) ACTIVAL et réalisée en 2017 par le bureau d'études X. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de l'ouest Rhodanien à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission estime, en l'espèce, que l'étude sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et dans les conditions ci-dessus rappelées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.