Avis 20217272 Séance du 13/01/2022

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité du contrat portant refonte du site internet de la commune, notamment les clauses contractuelles générales ou particulières annexées au contrat et spécifiant le délai de réalisation de la prestation de refonte.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité du contrat portant refonte du site internet de la commune, notamment les clauses contractuelles générales ou particulières annexées au contrat et spécifiant le délai de réalisation de la prestation de refonte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festubert a indiqué à la commission que le seul document en sa possession, à savoir le contrat de prestation de services relatif à la refonte du site internet de la commune, a déjà été communiqué à Monsieur X, par courriel du 29 octobre 2021. A cet égard, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Recueil, p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125). La commission, qui prend note de la réponse de l’administration, comprend que la demande porte sur un document inexistant. Elle la déclare, par suite, sans objet.