Avis 20217270 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie numérique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X du X : 1) les documents suivants se rapportant au permis d’aménager n° PA X et X : a) les arrêtés portant permis d’aménager n° PA X et X ; b) l’intégralité des annexes de ces décisions (dossiers de demande de permis d’aménager, cerfa, plans ; etc.) ; c) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction ; d) les lettres de notification des délais d’instruction et/ou de demande de pièces ou informations manquantes, ainsi que les réponses apportées à ces lettres ; e) la copie du récépissé de dépôt en mairie de la demande du permis d’aménager affiché le X ; 2) les documents suivants se rapportant aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X puis régularisés : a) toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée auprès de la commune et toute décision prise en matière d’urbanisme (déclaration préalable de travaux et d’aménagement, demande de permis de construire et d’aménagement, arrêtés de non-opposition et de permis, etc.) pour la réalisation des travaux des consorts X et/ou de leur société X ; b) la demande du X de Monsieur X d’autorisation de travaux déposée auprès de la mairie pour régulariser l’exhaussement de sol en cours sur le territoire communal (dossier complet : cerfa, plans, etc.) ; c) l’étude d’impact présentant les incidences environnementales du projet et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale (ou à défaut la dispense d’étude d’impact délivrée par l’autorité environnementale) ; d) les lettres de notification des délais d’instruction et/ou de demande de pièces ou informations manquantes, ainsi que les réponses apportées à ces lettres (et notamment les pièces manquantes transmises en réponse en cas de dossier incomplet) dans le cadre de l’instruction de cette demande ; e) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction de cette demande ; f) la décision adoptée sur cette demande (arrêté, certificat de décision implicite, etc.) ; g) la déclaration d’achèvement des travaux qui aurait dû être déposée en mairie ; 3) les documents suivants se rapportant aux travaux d’exhaussement réalisés depuis X : les autorisations relatives aux travaux d’apports de terres et de déchets postérieurs à X (les apports ayant continué jusqu’à fin X avant de reprendre en X pour plusieurs années).
Maître X, conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Thoiry à sa demande de communication, par voie numérique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X du X : 1) les documents suivants se rapportant au permis d’aménager n° PA X et X : a) les arrêtés portant permis d’aménager n° PA X et X ; b) l’intégralité des annexes de ces décisions (dossiers de demande de permis d’aménager, cerfa, plans ; etc.) ; c) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction ; d) les lettres de notification des délais d’instruction et/ou de demande de pièces ou informations manquantes, ainsi que les réponses apportées à ces lettres ; e) la copie du récépissé de dépôt en mairie de la demande du permis d’aménager affiché le X ; 2) les documents suivants se rapportant aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X puis régularisés : a) toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée auprès de la commune et toute décision prise en matière d’urbanisme (déclaration préalable de travaux et d’aménagement, demande de permis de construire et d’aménagement, arrêtés de non-opposition et de permis, etc.) pour la réalisation des travaux des consorts X et/ou de leur société X ; b) la demande du X de Monsieur X d’autorisation de travaux déposée auprès de la mairie pour régulariser l’exhaussement de sol en cours sur le territoire communal (dossier complet : cerfa, plans, etc.) ; c) l’étude d’impact présentant les incidences environnementales du projet et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale (ou à défaut la dispense d’étude d’impact délivrée par l’autorité environnementale) ; d) les lettres de notification des délais d’instruction et/ou de demande de pièces ou informations manquantes, ainsi que les réponses apportées à ces lettres (et notamment les pièces manquantes transmises en réponse en cas de dossier incomplet) dans le cadre de l’instruction de cette demande ; e) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction de cette demande ; f) la décision adoptée sur cette demande (arrêté, certificat de décision implicite, etc.) ; g) la déclaration d’achèvement des travaux qui aurait dû être déposée en mairie ; 3) les documents suivants se rapportant aux travaux d’exhaussement réalisés depuis X : les autorisations relatives aux travaux d’apports de terres et de déchets postérieurs à X (les apports ayant continué jusqu’à fin X avant de reprendre en X pour plusieurs années). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, s'agissant de l'étude d'impact visée au point 2) c) qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'elle contient, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu'elle ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne l'ensemble des autres points de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.