Avis 20217264 Séance du 13/01/2022
Copie du bordereau de suivi des déchets à la suite de la déconstruction de la toiture d une école afin de construire une maison d'assistance maternelle.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cormont à sa demande de copie du bordereau de suivi des déchets à la suite de la déconstruction de la toiture d'une école afin de construire une maison d'assistance maternelle.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cormont a informé la commission que les déchets issus de la déconstruction de la toiture de l'école sont actuellement entreposés et n'ont pas encore été évacués vers la déchetterie.
La commission comprend de cette réponse que le document n'existe pas. Elle estime cependant que dès lors qu'il aura été établi, ce document, contenant des informations relatives à l'environnement, sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de l'intention du maire de communiquer ce document au demandeur dès que l'opération d'évacuation aura été réalisée.