Avis 20217243 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) la pétition signée par 50 chercheurs et demandant son licenciement ; 2) les annexes au rapport d'expertise demandé par le CNRS.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents suivants : 1) la pétition signée par 50 chercheurs et demandant son licenciement ; 2) les annexes au rapport d'expertise demandé par le CNRS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique a indiqué à la Commission que le document mentionné au point ) a été communiqué à Madame X, par courrier du 17 janvier 2022, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique a indiqué à la Commission que les annexes du rapport d'expertise sont une analyse technique approfondie de tous les articles de Madame X accusée de plagiat. La Commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être disjointes ou occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les pièces ou les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages, les attestations, ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces disjonctions ou occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. La Commission, qui a pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, relève que ceux-ci contiennent de nombreuses mentions non communicables au demandeur conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et que leur occultation priverait de sens ces documents. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur ce point.