Avis 20217239 Séance du 13/01/2022
Communication, par consultation et/ou en version numérique, des documents suivants :
1) le compte rendu ou la note de synthèse, évoqué dans l'étude de la société publique locale (SPL) X « sur la problématique des eaux pluviales préalable à la réunion avec les services de la police de l'eau prévue au 29 juillet 2007 » ;
2) l'intégralité des études, rapports, cartes, mesures, suivis hydrologiques et piézométriques, existants sur la zone de X et plus particulièrement sur le secteur X, depuis 2007 ;
3) l'intégralité des sondages, ITV, suivis de nappes de puits, capacités d'infiltration du sol au regard du comportement des nappes ;
4) l'intégralité des documents publics et cartes des axes de ruissellement des zones à risques à l'échelle communale ;
5) le zonage pluvial des schémas directeurs d'assainissement (SDA), existants depuis 2006, sur le secteur X à X ;
6) l'intégralité des calculs des débits pluviométriques existants sur X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par consultation et/ou en version numérique, des documents suivants :
1) le compte rendu ou la note de synthèse, évoqué dans l'étude de la société publique locale (SPL) X « sur la problématique des eaux pluviales préalable à la réunion avec les services de la police de l'eau prévue au 29 juillet 2007 » ;
2) l'intégralité des études, rapports, cartes, mesures, suivis hydrologiques et piézométriques, existants sur la zone de X et plus particulièrement sur le secteur X, depuis 2007 ;
3) l'intégralité des sondages, ITV, suivis de nappes de puits, capacités d'infiltration du sol au regard du comportement des nappes ;
4) l'intégralité des documents publics et cartes des axes de ruissellement des zones à risques à l'échelle communale ;
5) le zonage pluvial des schémas directeurs d'assainissement (SDA), existants depuis 2006, sur le secteur X à X ;
6) l'intégralité des calculs des débits pluviométriques existants sur X.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle précise que si le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4) ainsi que des informations mentionnées aux points 5) et 6).