Avis 20217228 Séance du 17/02/2022

Copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X né au Guatemala le X, fils de X, sachant que l'administration lui a délivré un extrait sans filiation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X né au Guatemala le X, fils de X, sachant que l'administration lui a délivré un extrait sans filiation. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La commission relève, en l'espèce, que le refus de communication du ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'une copie intégrale est motivé par la date tardive d'établissement de l’acte, en 2016. Le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est donc pas expiré. La commission considère en effet que la demande de communication doit être appréciée au regard du registre en tant qu'archive publique, quelle que soit la date de l'évènement qui y est retranscrit. Elle émet donc un avis défavorable.