Avis 20217219 Séance du 13/01/2022
Communication d'une lettre de dénonciation lui imputant des propos désinvoltes tenus à l'endroit de la commune et du maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de communication d'une lettre de dénonciation lui imputant des propos désinvoltes tenus à l'endroit de la commune et du maire.
En l'absence de réponse du maire de Sanary-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, elle émet, en l'espèce, un avis défavorable sur ce point.
La commission en déduit que la lettre de dénonciation sollicitée ne peut être communiquée au demandeur et émet un avis défavorable à la demande.