Avis 20217192 Séance du 13/01/2022

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants ayant servi au calcul de l'imposition du local ayant pour invariant X : 1) le relevé individuel de propriété 2016, servant de référence pour le lissage ; 2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2019 à la suite de la réforme ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ; 6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ; 7) la déclaration modèle « CBD » souscrite à l’origine ; 8) la déclaration 6660 REV‐K.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants ayant servi au calcul de l'imposition du local ayant pour invariant X : 1) le relevé individuel de propriété 2016, servant de référence pour le lissage ; 2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2019 à la suite de la réforme ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ; 6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ; 7) la déclaration modèle « CBD » souscrite à l’origine ; 8) la déclaration 6660 REV‐K. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 4), 6), 7) et 8) ont été transmis au demandeur par courrier du 13 décembre 2021. La commission en prend acte et ne peut dès lors, en l’état, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 5), le directeur général des finances publiques a précisé que ce document n’était pas en possession de ses services. La commission en prend note mais ne peut toutefois déduire de cette seule indication, l’inexistence du document demandé. Elle rappelle que le procès-verbal d'évaluation des locaux de référence d'une commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants qui y figureraient en l’espèce, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet dès lors, sous ces réserves et à condition que ce document existe, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. La commission invite donc, le cas échéant, le directeur général des finances publiques à procéder à la transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir le document sollicité, accompagnée du présent avis, et à en aviser Madame X.