Avis 20217178 Séance du 13/01/2022

Communication de la copie des documents suivants : 1) la lettre anonyme le concernant, reçue le X par la direction territoriale d'action sociale X ; 2) le résultat de l'enquête du X, le concernant, menée par la direction territoriale d'action sociale X, à la demande du responsable du pôle gérontologique de X ; 3) le résultat de l'enquête du X, le concernant, menée par la direction territoriale d'action sociale X, à la demande du procureur de la République de X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la lettre anonyme le concernant, reçue le X par la direction territoriale d'action sociale X ; 2) le résultat de l'enquête du X, le concernant, menée par la direction territoriale d'action sociale X, à la demande du responsable du pôle gérontologique de X ; 3) le résultat de l'enquête du X, le concernant, menée par la direction territoriale d'action sociale X, à la demande du procureur de la République de X. La commission comprend qu'à la suite d'un courrier anonyme adressé au conseil départemental de Haute-Savoie le X indiquant que Monsieur X ne s’occupait pas de sa mère, ce dernier a été entendu par l’assistante sociale du pôle gérontologique de X. La commission rappelle que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question dès lors que cette communication est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. Après avoir pris connaissance de la lettre anonyme, la commission observe qu’elle n’est pas manuscrite. La commission estime ainsi, que ce document est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le document sollicité au point 2) de la demande, la commission estime qu'il est également communicable sur le fondement de l'article L311-6 du même code, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle émet donc, sous ces réserves,un avis favorable sur ce point. La commission observe, enfin, qu’ à la demande du Procureur de la République de X, dans le cadre d’une enquête suite à une autre lettre de dénonciation, un second rendez-vous avec l’assistante sociale du pôle gérontologique a eu lieu le X. La commission rappelle qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents élaborés à la demande de l’autorité judiciaire. Ces derniers ne revêtent en effet pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère d'un document judiciaire, nonobstant la circonstance que la procédure judiciaire aurait été achevée. Elle estime au vu des éléments dont elle dispose que le document sollicité au point 3) a été élaboré à la demande de l’autorité judiciaire. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente sur cette demande et précise qu’il appartient au demandeur, s’il le souhaite, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire.