Avis 20217175 Séance du 27/01/2022

Copie dans leur intégralité des dossiers concernant elle-même et sa fille X, née le X, relatifs à leurs hospitalisations durant la période du 18 février 2016 au 1er mai 2016 au sein de l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières : 1) l'ensemble du dossier médico-administratif ; 2) les avis des sommes à payer pour chaque acte biologique, imageries, radiologies, médicaments et soins dispensés par l'hôpital ; 3) le traitement informatisé des avis des sommes à payer ; 4) les avis des sommes à payer CCAM, RUM, MCO, PMSI, T2P, LPP, CIM ; 5) plus généralement, l'intégralité des documents codifiés médicaux-administratifs échangés entre l'ATIH, l'hôpital, la trésorerie hospitalière et la CPAM.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation à sa demande de copie dans leur intégralité des dossiers concernant elle-même et sa fille X, née le X, relatifs à leurs hospitalisations durant la période du 18 février 2016 au 1er mai 2016 au sein de l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières : 1) l'ensemble du dossier médico-administratif ; 2) les avis des sommes à payer pour chaque acte biologique, imageries, radiologies, médicaments et soins dispensés par l'hôpital ; 3) le traitement informatisé des avis des sommes à payer ; 4) les avis des sommes à payer CCAM, RUM, MCO, PMSI, T2P, LPP, CIM ; 5) plus généralement, l'intégralité des documents codifiés médicaux-administratifs échangés entre l'ATIH, l'hôpital, la trésorerie hospitalière et la CPAM. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5), La Commission rappelle, tout d'abord, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la Commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. La Commission souligne également que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, la Commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 4) et 5), sont communicables Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation a informé la Commission qu'il n’est pas en possession de ces documents. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières, et d’en aviser Madame X. S'agissant du point 3) de la demande, la Commission estime qu'il doit être regardé comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne concernées exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. La Commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande et invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.