Avis 20217171 Séance du 13/01/2022

Communication du rapport d'enquête administrative, dont les conclusions ont été remises au maire le 3 juillet 2020, diligentée dans le cadre du harcèlement moral dont a été victime son client, de la part de son supérieur hiérarchique.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lieusaint à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative, dont les conclusions ont été remises au maire le 3 juillet 2020, diligentée dans le cadre du harcèlement moral dont a été victime son client, de la part de son supérieur hiérarchique. En l'absence de réponse du maire de Lieusaint à la date de sa séance, la Commission précise qu’un rapport d’enquête administrative ainsi que le dossier s’y rapportant, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicables aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.