Avis 20217165 Séance du 13/01/2022
Communication de l'ensemble des documents ayant permis à la direction départementale des territoires du Cher de classer le « ruisseau de Champigny » dans la catégorie des cours d'eau non domaniaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Cher à sa demande de
communication de l'ensemble des documents ayant permis à la direction départementale des territoires du Cher de classer le « ruisseau de Champigny » dans la catégorie des cours d'eau non domaniaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Cher a transmis à la commission le courriel de réponse qu’il a adressé à Monsieur X, le 16 décembre 2021. La commission relève, à la lecture de ce courriel, que l’autorité préfectorale a communiqué au demandeur les informations et les documents qu’il détient relatifs à ce cours d’eau et lui a, en outre, proposé une expertise sur place.
La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible d’être adressé par ailleurs au demandeur, estime que la demande doit en l'état être regardée comme ayant été satisfaite. Elle la déclare, dès lors, sans objet.