Avis 20217161 Séance du 13/01/2022
Copie, par courrier postal, dont les frais afférents seront réglés sur demande, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant fixé le coefficient multiplicateur servant de base au calcul de l’enveloppe, grade par grade, de l’indemnité d’administration et de technicité versée aux fonctionnaires de la collectivité de Grabels, notamment aux policiers municipaux ;
2) la valeur du point d’indice retenue pour procéder au calcul de chacune des enveloppes, grade par grade, concernant l’indemnité précitée.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Grabels à sa demande de copie, par courrier postal, dont les frais afférents seront réglés sur demande, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant fixé le coefficient multiplicateur servant de base au calcul de l’enveloppe, grade par grade, de l’indemnité d’administration et de technicité versée aux fonctionnaires de la collectivité de Grabels, notamment aux policiers municipaux ;
2) la valeur du point d’indice retenue pour procéder au calcul de chacune des enveloppes, grade par grade, concernant l’indemnité précitée.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En premier lieu, en l’absence de réponse du maire de Grabels à la date de la séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc un avis favorable à la demande à la demande de communication du document mentionné au point 1) s'il existe.
En second lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements auxquels le maire a, au demeurant, répondu dans son courrier du 18 octobre 2021.