Avis 20217151 Séance du 13/01/2022
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble des décisions se rapportant à l’attribution à des agents du Centre Pompidou du gain de points indiciaires prévu par l’article 19 du statut de ses agents contractuels, depuis sa mise en application ;
2) la décision attribuant ce gain de points indiciaires à Madame X, agent travaillant au Centre Pompidou.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ensemble des décisions se rapportant à l’attribution à des agents du Centre Pompidou du gain de points indiciaires prévu par l’article 19 du statut de ses agents contractuels, depuis sa mise en application ;
2) la décision attribuant ce gain de points indiciaires à Madame X, agent travaillant au Centre Pompidou.
En l'absence de réponse de la part du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
En l'espèce, la Commission, qui a pu prendre connaissance des dispositions de l'article 19 du statut des agents contractuels, comprend que l'attribution du gain de points indiciaires qu'elles prévoient est automatique en cas de changement de fonctions correspondant à un avancement au sein d'un même groupe, sans lien avec la vie privée ou le comportement de l'agent.
La Commission, qui n'a en revanche pas pu prendre connaissance des documents administratifs sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des agents concernés. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.