Avis 20217148 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie électronique, de la liste exhaustive des pharmacies qu'il a consultées depuis le 15 mars 2018, comprenant leurs coordonnées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, de la liste exhaustive des pharmacies qu'il a consultées depuis le 15 mars 2018, comprenant leurs coordonnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a informé la commission qu'il appartient à l'organisme de rattachement à la date de la demande, à savoir la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de transmettre les documents demandés. La commission rappelle à cet égard qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle relève toutefois, que l’obligation de transmission à l’autorité compétente ne présente en l’espèce aucun caractère utile, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l’ayant également informée avoir transmis à Monsieur X la liste des pharmacies consultées pour lesquelles cette caisse a procédé à des remboursements en 2018 et en 2019, par courrier du 6 décembre 2021, dont il a joint une copie. La commission, qui n’a connaissance d’aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, déclare dès lors la demande d’avis sans objet.