Avis 20217141 Séance du 13/01/2022

Communication du relevé de carrière de son défunt époux, Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe ProBTP à sa demande de communication du relevé de carrière de son défunt époux, Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du Groupe ProBTP, la commission rappelle que les documents détenus par le directeur général du Groupe ProBTP, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif. La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité met en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission constate que Madame X n'apporte aucune précision sur le droit qu'elle entend faire valoir ou le motif légitime qu'elle poursuit. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.