Avis 20217134 Séance du 13/01/2022

Communication de toute décision positive ou négative relative au recours gracieux formé le X par Monsieur X à l'encontre du refus de la demande de permis de construire PC X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication de toute décision positive ou négative relative aux recours gracieux formés le X par Monsieur X à l'encontre du refus de permis de construire PC X opposé à la société X qu'il représente. La commission prend note des observations du maire de Lamanon, qui fait état de ce qu'un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille, s'agissant de ses décisions refusant le permis de construire en cause et l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n° DP X notifié à Monsieur X, et des décisions de rejet des recours gracieux de ce dernier. Toutefois, la commission constate que la demande de Monsieur X porte sur les documents portant rejet des recours gracieux, demande à laquelle il n'a pas été répondu. La commission considère que le recours gracieux n'est communicable qu'à son auteur, au demandeur du permis en cause ou au propriétaire de la parcelle s'ils sont distincts, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'émet donc sur ce point un avis favorable que sous réserve que le demandeur, qui ne représente manifestement pas l'auteur d'un tel recours, soit le mandataire du demandeur du permis ou du propriétaire de la parcelle, ce que Monsieur X ne précise pas.