Avis 20217132 Séance du 13/01/2022

Communication de l'audit technique, réalisé par le bureau d'études mandaté par la communauté de communes au cours du premier semestre de l'année 2018, relatif aux gros entretiens renouvellement (GER) et aux provisions de GER se rapportant à l'exécution de la délégation de service public (DSP) du X conclue le X X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à sa demande de communication de l'audit technique, réalisé par le bureau d'études mandaté par la communauté de communes au cours du premier semestre de l'année 2018, relatif aux gros entretiens renouvellement (GER) et aux provisions de GER se rapportant à l'exécution de la délégation de service public (DSP) du X conclue le X X. La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. La commission précise qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.