Avis 20217131 Séance du 13/01/2022

Consultation des fiches de signalement anonymisées extraites du registre dématérialisé santé et sécurité au travail (RSST) en particulier sur les thèmes « élèves perturbateurs » ou « gestion des élèves à besoins particuliers » afin de les utiliser « par un traitement statistique ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre à sa demande de consultation des fiches de signalement anonymisées extraites du registre dématérialisé de santé et de sécurité au travail (RSST) en particulier sur les thèmes « élèves perturbateurs » ou « gestion des élèves à besoins particuliers » afin de les utiliser « par un traitement statistique ». En l’absence de réponse exprimée par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre, la commission rappelle que le registre de santé et de sécurité, prévu à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, est ouvert dans chaque service. Il contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Le Guide juridique publié par la DGAFP, conformément à la circulaire RDFF1500763C précise que ce registre doit être facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et sa localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d’affichage). La commission estime néanmoins que les fiches de signalement extraites de ce registre, si elles existent ou sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Alternativement, ces fiches peuvent être communiquées après simple anonymisation, ainsi que le demande d'ailleurs Monsieur X, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées, en particulier des élèves visés par les signalements et des professionnels à l'origine de ces derniers. Elle relève à cet égard que la demande vise l'ensemble des signalements au niveau du département de la Nièvre mais ne fait pas état de la période qu'elle entend appréhender, ni n'indique le degré de précision attendu (mention de l'établissement, de la classe ou du niveau de classe, d'une date ...). Elle relève également qu'aucun élément n'est apporté quant au nombre de signalements et à une éventuelle médiatisation de certains d'entre-eux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.