Avis 20217113 Séance du 31/03/2022

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X né le X à X (Algérie), conservé aux Archives nationales sous la cote : Sous-direction des naturalisations 20010483/107 Dossier 4646 X 71 : demande de naturalisation de X, né le X à X (Algérie). 1964-1971
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X né le X à X (Algérie), conservé aux Archives nationales sous la cote : Sous-direction des naturalisations 20010483/107 Dossier 4646 X 71 : demande de naturalisation de X, né le X à X (Algérie). 1964-1971 En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a indiqué à la commission que son refus est motivé par le fait que la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'Intérieur lui a notifié son opposition à ce que cette autorisation soit accordée. Elle ne pouvait donc qu'opposer un refus, en vertu des dispositions du I de l'article L213-3 du code du patrimoine. Elle note cependant qu'une partie des documents demandés est d'ores et déjà librement communicable, le délai de cinquante ans de protection de la vie privée prévu au 3° de l'article L213-2 du même code étant échu. En revanche, plusieurs documents de ce même dossier comportent des secrets relatifs au secret médical ou aux affaires portées devant des juridictions. A ce titre, ces documents ne sont pas communicables à des tiers pendant un délai de vingt-cinq ans après le décès de la personne concernée ou, si la date du décès n'est pas connue, pendant un délai de cent-vingt après la naissance en ce qui concerne le secret médical et soixante-quinze ans après la date du document pour les affaires portées devant les juridictions. Du fait de l'application de ces délais et des dates de ces dossiers, les informations de nature médicale ne seront librement communicables à toute personne qu'en 2033, et les informations relatives à des affaires portées devant des juridictions qu'en 2044. Au vu de ces dispositions, la commission estime que ces documents administratifs qui ne seraient protégés que par le secret de la vie privée sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable pour ces seuls documents. En revanche, les documents protégés par un délai plus long ne pourront être communiqués au demandeur que sur présentation d'un acte de décès prouvant que Monsieur X serait décédé depuis plus de vingt-cinq ans. La commission rappelle à ce sujet que la preuve du décès doit être fournie par le demandeur. A défaut de la présentation de cette pièce, la commission émet un avis défavorable à la communication de cette partie du dossier.