Avis 20217109 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, relatifs à sa parcelle cadastrale X, sise X à Chartrettes : 1) le plan d’alignement de Chartrettes de 1866 concernant la rue des Soupirs ; 2) le cahier des charges du lotissement « X » où est mentionnée sa parcelle, d’une surface de 720 m2 ; 3) le plan du lotissement « X » dressé par Monsieur X, géomètre expert et faisant apparaître sa parcelle de 720 m2 ; 4) les différents permis de bâtir et permis de construire portant sur sa parcelle cadastrale, depuis 1920 et jusqu’à ce jour.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chartrettes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa parcelle cadastrale X, sise X à Chartrettes : 1) le plan d’alignement de Chartrettes de 1866 concernant la rue des Soupirs ; 2) le cahier des charges du lotissement « X » où est mentionnée sa parcelle, d’une surface de 720 m2 ; 3) le plan du lotissement « X » dressé par Monsieur X, géomètre expert et faisant apparaître sa parcelle de 720 m2 ; 4) les différents permis de bâtir et permis de construire portant sur sa parcelle cadastrale, depuis 1920 et jusqu’à ce jour. En l'absence de réponse du maire de Chartrettes à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) » La Commission précise qu’en application des articles L442-2 et L442-3 du code de l’urbanisme, la réalisation d’un lotissement doit être précédée, selon les cas, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. Elle relève, par ailleurs, que le cahier des charges du lotissement, prévu à l'article L442-7 du code l'urbanisme, peut être transmis au maire pour approbation en application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme. La Commission estime que les documents demandés, qui se rapportent à un lotissement, constituent des documents administratifs s’ils sont détenus par l’administration, en particulier s’ils lui ont été transmis dans le cadre de l’instruction d’une des demandes mentionnées au point précédent. Sous cette réserve, la Commission considère que le document mentionné au point 2) de la demande, ainsi que celui mentionné au point 3), s'il n'est pas annexé à un arrêté du maire délivrant une autorisation individuelle d'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. S'agissant du point 1), la Commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable. Enfin, s'agissant du point 4) et du point 3), si ce document est annexé à un arrêté du maire délivrant une autorisation individuelle d'urbanisme, la Commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 , recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande de communication des documents sollicités aux points 3 et 4).