Avis 20217103 Séance du 13/01/2022

Copie et consultation des documents ayant motivé l'interdiction à l'encontre du demandeur d'acquérir et de détenir des armes par décision du 16 avril 2021 : 1) la note d'avis très défavorable du directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort (commandant de police) en date du 9 mars 2021 ; 2) le rapport du commandant de police X, indiquant des comportement défavorables de la part du demandeur lors de l'exercice de ses fonctions de policier adjoint au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Belfort ; 3) la note du 28 Janvier 2021, accompagnée du rapport d’enquête de moralité diligentée par le service du renseignement territorial de la DDSP de Belfort dans le cadre de sa réussite au concours de gardien de la paix interne ; 4) le courriel du commandant de police X, chef d'état major à la DDSP 90, courriel confirmant et attestant que le demandeur portait toujours son arme de service lors de ses fonctions au moment de l'interdiction, transmis au bureau de la sécurité publique de la préfecture de Belfort.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Territoire-de-Belfort à sa demande de copie et consultation des documents ayant motivé l'interdiction à l'encontre du demandeur d'acquérir et de détenir des armes par décision du 16 avril 2021 : 1) la note d'avis très défavorable du directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort (commandant de police) en date du 9 mars 2021 ; 2) le rapport du commandant de police X, indiquant des comportement défavorables de la part du demandeur lors de l'exercice de ses fonctions de policier adjoint au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Belfort ; 3) la note du 28 Janvier 2021, accompagnée du rapport d’enquête de moralité diligentée par le service du renseignement territorial de la DDSP de Belfort dans le cadre de sa réussite au concours de gardien de la paix interne ; 4) le courriel du commandant de police X, X à la DDSP 90, courriel confirmant et attestant que le demandeur portait toujours son arme de service lors de ses fonctions au moment de l'interdiction, transmis au bureau de la sécurité publique de la préfecture de Belfort. En l'absence de réponse du préfet du Territoire-de-Belfort à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part d'un tiers, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions du même article L311-6. Par ailleurs, en vertu de l'article L311-3 du même code, toute personne a le droit, sous les mêmes réserves, de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités aux points 1) à 3). La commission rappelle en outre que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, les courriers joints par Monsieur X à l'appui de sa saisine de la commission ne mentionnent aucune demande de communication du courriel du commandant de police X, X à la DDSP 90. Dès lors, la commission estime que le préfet du Territoire-de-Belfort n’a pas été saisi par Monsieur X d'une demande de communication préalable du document en cause. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande s'agissant du document mentionné au point 4).